16. Le producteur qui ne peut livrer la quantité autorisée à son contingent à l’usine indiquée par le Syndicat à l’intérieur de la période de livraison indiquée au certificat, doit en aviser le Syndicat au plus tard 15 jours avant le début de cette période. À défaut, le Syndicat annule les volumes octroyés et les attribue à d’autres producteurs, si les besoins du marché le permettent. Le Syndicat réduit de plus le contingent du producteur en défaut pour l’année suivante d’une quantité égale à celle non livrée.
Décision 5324, a. 16; Décision 7789, a. 13; Décision 8842, a. 10.